Arrêté création Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente »

16 / 06 / 2019

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Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

NOR : MENE1834577A
Version consolidée au 19 juillet 2019

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l’attribution de l’indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l’obtention de dispenses d’unités à l’examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « commercialisation et distribution » du 8 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 10 octobre 2018,
Arrête :

Article 1
Il est créé la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel comportant deux options : option A « Animation et gestion de l’espace commercial », option B « Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l’objet d’une annexe introductive jointe au présent arrêté.

Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexes I a et I b du présent arrêté.

Article 3
Les unités constitutives et le règlement d’examen sont fixés respectivement à l’annexe II a et à l’annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c du présent arrêté.

Article 4
Les horaires de formation sous statut scolaire applicables à la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel sont fixés par l’annexe 1 de l’arrêté du 21 novembre 2018 susvisé en retenant les enseignements d’économie-droit et de langue vivante B, et par l’annexe 2 du même arrêté en retenant que cette spécialité relève du secteur des services.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 5
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur d’académie en charge de ce contrôle.

Article 6
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter le cas échéant.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
La spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l’éducation.

Article 7
Les candidats titulaires de l’une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l’autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que l’épreuve correspondant à l’unité spécifique à chaque option, U2.

Article 9
Les candidats ajournés à l’une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l’autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux deux options.

Article 9
Les correspondances entre les épreuves ou unités des spécialités « commerce » et « vente (prospection-négociation-suivi de clientèle) » et les épreuves ou unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Toute note conservée, à la demande du candidat, dans le cadre de la forme globale ou de la forme progressive de l’examen passé selon les dispositions des arrêtés du 30 juillet 2002 de baccalauréat professionnel spécialité « vente (prospection-négociation-suivi de clientèle) » et du 4 mai 2004 de baccalauréat professionnel spécialité « commerce » modifiés, est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 10 En savoir plus sur cet article...


La première session d’examen de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2022
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